Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».
L’alinéa 14 de l’article 1er apporte des précisions opportunes s’agissant de la condition liée à l’âge de procréer. Dans sa version en vigueur, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique se contente en effet d’indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent que le Conseil d’État a clos par un arrêt du 17 avril 2019 en retenant comme limite supérieure l’âge de 59 ans pour un homme, l’âge de 42 étant communément admis pour les femmes.
Ce faisant, la Haute juridiction a précisé que s’agissant de l’homme, la condition d’âge « revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu’elle est « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».
Le présent amendement vise donc à compléter le nouveau texte pour qu’il prenne en considération la totalité des critères devant gouverner la détermination de la limite d’âge.
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