Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Supprimer l'alinéa 35.
L’article L. 2141-7 du Code de la santé publique, que l’alinéa 35 de l’article 1er du présent projet de loi entend abroger, prévoit que l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, que l’on nomme aussi procréation hétérologue ou exogène, présente un caractère subsidiaire par rapport aux techniques ne nécessitant pas le recours à un tiers donneur : les techniques dites endogènes ou intra-conjugales.
Très concrètement, cela signifie que s’il est possible de prêter assistance au couple sans recourir aux gamètes d’une personne extérieure, la technique utilisée doit nécessairement être endogène.
Cette règle est absolument nécessaire si l’on veut éviter la constitution ou le renforcement d’un véritable marché de la procréation dont la quête de « l’enfant parfait » serait le moteur.
La suppression de l’article L. 2141-7 du Code de la santé publique permettrait en effet à un couple naturellement fertile d’accéder à un don de gamètes. Un pas serait évidemment accompli en direction de l’avènement d’une société eugéniste.
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