Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don prévu à l’article 342‑10 du code civil, et peut être retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder.
L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme.
Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don devant le notaire prévu à l'article 342-10 du code civil, et peut-être retiré à tout moment.
Un temps de deuil et de réflexion est nécessaire, d’où l’imposition d’un délai minimum de 6 mois. Et un délai maximum doit également être fixé pour que le projet parental ait encore un sens. Nous proposons ici un an.
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