Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 35 (Tombe)

(1 amendement identique : 88 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Viry, Mme Kuster, M. Reda, M. Vatin, M. Minot, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Porte, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, Mme Beauvais.

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Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :

« Dbis. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires festives pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« 1° Plus de 60 % des ventes annuelles aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées sont, de façon habituelle, concentrés sur une période n’excédant pas six semaines ;
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent Dbis a fait l’objet d’une demande, motivée au regard de l’impact économique des dispositions prévues au C du présent III sur les ventes et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du caractère festif des denrées au regard du critère prévu par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu au premier alinéa du présent Dbis, par une organisation interprofessionnelle représentative des denrées ou catégories de denrées concernées. »

Exposé sommaire :

S’il est primordial de poursuivre cette expérimentation avec les mêmes règles pour tout le monde, elle est également consciente sur le fait que l’encadrement en volume doit être plus souple pour certains produits festifs.

Cependant il faut restreindre, au maximum, le caractère « saisonnier marqué » des denrées alimentaires aux seuls produits festifs, tels que le foie gras, car bon nombre de produits agricoles sont de facto « saisonniers ».

Avec l’expérience de la première année de l’expérimentation, la filière foie gras semble avoir été particulièrement impactée. Si invoquer la Loi EGAlim comme unique responsable de la baisse des ventes semble très exagérée, il semble qu’un assouplissement de la règle soit compréhensible. Le critère de 60 % des ventes sur 6 semaines correspond à la situation actuellement vécue dans la filière du foie gras et permettrait son exonération.

Il est absolument nécessaire, si l’on veut garder la cohérence du dispositif EGAlim de prendre en considération les éléments suivants :

- A ce stade, il n’y aucune raison objective pour que la dérogation ne s’étende, dans la liste qui sera établie, à d’autres catégories de produits que les produits festifs comme le foie gras.

- Les demandes doivent être analysées au regard du réel impact de l’expérimentation sur les volumes vendus : aucun chèque en blanc ne peut être donné aux opérateurs et/ou aux filières. C’est en ce sens que doit être compris le terme « motivée » : les organisations interprofessionnelles doivent justifier de l’impact de la Loi EGAlim pour pouvoir déroger à l’encadrement en volume. Il n’est pas souhaitable pas que le système soit automatique pour accorder la dérogation.

- Les demandes doivent être portées pour un produit ou une catégorie de produits fassent l’objet d’un consensus amont-aval avant d’être examinées par l’administration. D’où la mention des organisations interprofessionnelles, seul lieu de consensus amont-aval.

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