Sous-amendements associés : 1160 (Adopté)
Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
L’objet de cet amendement est de simplifier et d’apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets, mais également, à défaut de dispositions législatives, de répondre aux conséquences de la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État s’agissant des Unités Touristiques Nouvelles autorisées par arrêté préfectoral.
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne apporte de la souplesse sans toutefois donner libre cours à l'urbanisation. Cet amendement s’inscrit dans cette continuité, d’une part, ensupprimant la nécessité d’une concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; cela qu’il s’agisse d’unités touristiques nouvelles locales ou structurantes. En effet, cette concertation n’apparaît pas nécessaire et ne figure pas dans la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État.
D’autre part, en prévoyant que l’évaluation environnementale des Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS) se fasse au cas par cas. D’ailleurs, le fait d’imposer une évaluation environnementale systématique dès l’élaboration d’un projet d’UTNS, qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, risque d’avoir des effets disproportionnés sur certains projets d’aménagement. Cela engendrerait des difficultés pour les porteurs de projets, qui se trouveraient confrontés à un allongement des procédures qui n’est pas nécessairement justifié, car redondant, dans une période où plus que jamais les entreprises ont besoin d’agilité
À titre d’exemple, un ascenseur valléen sous la forme d’une télécabine de 2000 personnes/ heure de débit sur une dénivelée de 350 mètres, est considéré aujourd’hui comme une UTNS. Cet ascenseur valléen serait soumis à évaluation environnementale dans le cadre de la procédure UTN alors même qu’il sera obligatoirement soumis ultérieurement à une évaluation environnementale dans le cadre de son dossier d’autorisation (Dossier d’Autorisation d’Exécution des Travaux). Il serait aussi possible de prendre en exemple la création et l’extension de terrains de sport (golf…), celui des campings (extension de quelques dizaines d’emplacements) et bien d’autres travaux pour la réalisation des sports alpins. De plus, il faut rappeler qu’en montagne, la durée utile des chantiers est limitée du fait des contraintes climatiques (généralement ils sont suspendus entre novembre et avril, chaque année).
Enfin, on doit souligner que le conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne (CNM), lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, n’a pas été sollicité alors que l’article 10 de la l’Acte II de la loi montagne prévoit que le CNM définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
C’est pourquoi l’objet de cet amendement est de mettre en cohérence les deux procédures, quelle que soit la nature de l’UTN envisagée. A savoir : Que l’évaluation environnementale au stade du projet de création ou extension de l’UTNL prévues par l’article L 122-21 du Code de l’urbanisme ou de l’UTNS prévues par l’article L 122-20 du Code de l’urbanisme soit définie au cas par cas, et uniquement si ces projets sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
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