Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 576 (Tombe)

(4 amendements identiques : 284 330 570 652 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Tuffnell, M. Villani.

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À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou occasionnelle ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.

Les demandes d'expulsion d'occupants sans titre sont peu nombreuses (1 865 en 20181 pour les contentieux civils, ce qui représente 0,005 % de l’ensemble des logements recensés en France en 2019 par l’INSEE sont concernés par ces procédures).

Alors qu’un arsenal juridique complet est déjà à disposition des propriétaires « squattés », l’instrumentalisation de ces faits divers vient remettre en question des droits et libertés constitutionnellement garantis en matière d'expulsion et de protection des mal-logés.

Il y a quelques années, plusieurs médias ont par exemple présenté positivement l’action d’un groupe de personnes ayant délogé de force les squatteurs d’une maison dans le Val-d’Oise afin de venir en aide au propriétaire, ce qui constitue pourtant un délit pénal.

Contrairement aux affirmations, il n'y a pas de « vide juridique » : comme dans tout Etat de droit, un juge civil doit se prononcer sur l’expulsion d’un bien occupé, dans le respect du principe du contradictoire. Des textes précis et complets existent.

La défense du droit de propriété ne doit pas être un motif absolu de violer d’autres principes constitutionnels, parmi lesquels on retrouve les droits de la défense et le principe de nécessité.

Alors que l’expulsion de son domicile squatté est très rapide quand il s’agit de sa résidence principale, une certaine ambiguïté demeure uniquement au sujet des résidences secondaires, qui ne sont pas toujours considérées comme un « domicile » ce qui justifie l'introduction de cette disposition.

Or, ouvrir la procédure d’expulsion accélérée aux résidences dites « occasionnelles », notion indéfinie juridiquement, ouvre la voie à des expulsions expéditives aux propriétaires de logements vacants depuis des années, aux propriétaires peu scrupuleux et aux marchands de sommeil. Le tout sans contrôle du juge et de proportionnalité, avec un risque important d’interprétation erronée par la police et les préfets de la notion « résidence occasionnelle » d'un commissariat/gendarmerie ou d'un département à l'autre.

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