Publié le 17 avril 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39decies est ainsi rédigé :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».
- À la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacées par la date : « 31 décembre 2022 » ;
- À la seconde phrase du 7°, les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
- Au dixième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
- À la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».
2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44septies est ainsi rédigé :
« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inciter à la reprise d’entreprises industrielles par la mise en place d’un dispositif fiscalement attractif via un suramortissement reprise d’entreprises industrielles et juridiquement responsable par l’introduction d’une obligation de rembourser les avantages économiques ou fiscaux adossés à une opération de reprise lorsque les engagements du plan ne sont pas tenus.
L’enjeu du soutien aux reprises d’entreprises, particulièrement les PME industrielles, est crucial pour l’économie de la France. En effet, chaque année, notre pays compte plus 15 000 cessions de PME et d’ETI représentant plus de 1,2 million d’emplois, dont 450 000 pour les seules PME.
La faible dynamique observée aujourd’hui en matière de cession-transmission découle d’une politique de soutien aux entreprises trop orientée vers les créations d’entreprises. Il importe de procéder à un rééquilibrage des avantages, en particulier fiscaux, vers la reprise d’entreprise. Toutefois, afin de ne pas encourager d’éventuelles opérations prédatrices ou opportunistes et inscrire le soutien à la reprise d’entreprise dans une perspective de développement industriel à long terme, la modification de l’article L. 642‑11 du code du commerce opérée par le présent amendement conditionne le bénéfice de ces avantages à la bonne exécution des engagements contenus dans le plan de cession.
En cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.
Au plan fiscal il importe d’adopter deux mesures incitatives pour doper la reprise des PME et ETI industrielles, si importante pour le devenir de nos territoires.
La première mesure consiste à créer un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME.
Une seconde mesure consister à réévaluer le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une petite ou moyenne entreprise appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire tel que prévu à l’article 44septies du Code général des impôts. A ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixé à 7,5 millions d’euros.
Des précisions sur le coût du présent amendement ont été demandées lors des débats en commission des finances lors de l'examen du PLF 2020.
Considérant que le mécanisme de suramortissement actuel, sur lequel le dispositif prévu au 1° du II est basé, représente un coût annuel de 750 millions d’euros pour 202 000 bénéficiaires (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 200401) et considérant que le nombre de cessions éligibles est de 15.000. Le coût plafond du dispositif de sur-amortissement prévu au I serait de 56 millions d’euros.
S’agissant de la majoration du plafond d’exonération prévu au 2° du I et considérant que la dépense fiscale actuelle est de 10 millions d’euros (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 300111), avec une majoration moyenne de 25 points, le surcoût devrait être de 25 millions d’euros.
Ainsi, on peut raisonnablement estimer que le coût du présent amendement serait de 81 millions d’euros par an, soit une dépense totale de 243 millions sur la durée de vie du dispositif (2020‑2022).
Dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, il est urgent d’adopter un tel dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.