Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 192 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2020 par : M. Huyghe, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Masson, Mme Valentin.

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I. – Aua du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « règlements », sont insérés les mots : « , à l’exception des délais relatifs aux actes et autorisations visées au livre IV du code de l’urbanisme ainsi que des délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I entre en vigueur le 24 mai 2020.

Exposé sommaire :

Ainsi que rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 1er mai 2020 sur le projet de loi, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire aura pour effet de prolonger la durée des mesures décidées par les ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution en vue de faire face à l’épidémie de covid-19 apportant des dérogations aux dispositions légales de droit commun, notamment en matière de délais (soit concernant notamment l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 puis par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19). En effet, ces dérogations en matière de délais ont un terme articulé sur la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, que la présente loi va proroger de deux mois.

Or, si ces dérogations étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars, elles ne pourront plus se fonder sur ces motifs dès lors que le confinement va être progressivement levé à compter du 11 mai prochain et que l’activité va reprendre.

Cet amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’allongement des délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions relatives à l’allongement des délais relatifs aux actes et autorisations visées au livre IV du code de l’urbanisme ne soient prolongées jusqu’au 24 juillet prochain.

En effet, l’allongement de plein droit de ces délais est très contestable dès lors que l’activité va progressivement reprendre et qu’il convient d’assurer notamment la fluidité du marché immobilier et par conséquent d’éviter la paralysie des ventes immobilières. La reprise progressive de l’activité de l’ensemble des entreprises et services, à compter du 11 mai, avec une période de « sas » de quinze jours, devrait permettre de revenir, à compter du 24 mai, date initialement prévue pour la fin de l’état d’urgence, à l’application des délais de droit commun.

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