Publié le 14 mai 2020 par : M. Savignat, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pradié, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Di Filippo, M. Bazin, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ciotti.
À l’alinéa 1, substituer aux les mots :
« adressée avant le 31 décembre 2020 »
les mots :
« , dans la limite des audiences prévues pendant la période d’état d’urgence ».
La réorientation des procédures, mesure inacceptable, ne pourra s'appliquer qu'aux dossiers pour lesquels une date d'audience est fixée dans une période comprise entre la promulgation de la loi et la date de fin de l'état d'urgence.
L'atteinte au principe de liberté de choix des poursuites et aux droits de la défense ne peut perdurer dans le temps.
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