Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1256 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pupponi.

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I. – L’intitulé du 11°ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 11°ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

II. – L’article 199decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

4° Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2 ; » ;

5° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

8° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

9° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

10° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

11° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

12° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

13° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

14° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

15° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

III. – L’article 200quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de :
« a) 30 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2. Il est porté à 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
« b) 18 % pour les dépenses prévues au 3° du 2. Il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » ;

IV. – Au 1 de l’article 200‑0 A du même code, les mots : « articles 199undecies A, 199undecies B, 199undecies C et 199unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199undecies A, 199undecies B, 199undecies C, 199unvicies et 200quindecies ».

V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace.

Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles ;

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 16 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- la suppression de l’obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt) ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% et de 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.

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