Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1258 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite d’événements extraordinaires, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies pour les récoltes forestières. Les coupes de bois ne s’opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers. Et il est souvent difficile d’apprécier l’impact d’un sinistre dans les quinze jours où il survient. L’épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe en est un parfait exemple.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit à ce jour le 31 décembre de l’année suivante.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.