Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2097 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Roseren, M. Mis, M. Krabal, Mme Mauborgne, Mme Cattelot, M. Masséglia, Mme Rauch, M. Damien Adam, M. Fugit, M. Haury, Mme Riotton, M. Michels.

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I. – Le paragraphe E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

3° Le II est est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au 1° du I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« 3° Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« -Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États sont exonérées de la taxe. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

7° Après le 2° du VI, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir aux importations la taxe affectée aux centres techniques industriels des secteurs de la mécanique et décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques.

Le paragraphe E. de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30/12/2003) institue une taxe affectée pour le développement des industries de cinq secteurs d’activités : mécanique, matériel et consommables de soudage, décolletage, constructions métalliques et matériels aérauliques et thermiques.

Le Cetim est un Centre Technique Industriel qui réalise, à la demande de ses tutelles professionnelle et étatique, une mission d’utilité publique, d’origine légale (Code de la Recherche) et statutaire, au bénéfice des entreprises des industries mécaniques et plus généralement des secteurs industriels en France.

Cette mission d’intérêt public s’exécute dans le cadre du Contrat d’Objectif et de Performance (COP) défini entre l’État, la Fédération des Industries Mécaniques, et le CETIM.

Le COP actuellement en vigueur pour la période 2020‑2023, signé le 7 Novembre 2019 s’est voulu ambitieux suite au rapport intitulé « Les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur – Organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et des comités de développement économique (CPDE) » porté notamment par Madame Anne-Laure CATTELOT, Député La République en Marche, rendu public en mai 2019, et plébiscitant l’action des Centres.

Le CETIM s’est ainsi vu confier de nouvelles missions, financées par la taxe affectée susvisée. Aujourd’hui il est plus que jamais engagé pour faire de la mécanique la première industrie du futur de France et pour soutenir le tissu productif dans la transition écologique et énergétique.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la situation d’urgence en vigueur depuis le mois de mars 2020 ont provoqué des bouleversements économiques et financiers très significatifs tant pour le CETIM que pour toute la filière mécanique.

Entre mars et juin, la perte sur la taxe affectée au CETIM est estimée à 8 millions d’euros et entre 15 et 20 millions d’euros pour l’année 2020 ce qui correspond à moins 20 - 30 % pour l’année 2020 pour financer des projets collectifs au service des entreprises au moment où elles vont en avoir le plus besoin. Malgré le soutien de l’État aux entreprises, le CETIM anticipe une baisse durable de la taxe sur les années à venir, de l’ordre de -20 %, avec des conséquences très concrètes sur ses capacités d’accompagnement

Dans le même temps il est réaffirmé que le CETIM, de par ses missions, tient une place et un rôle essentiel en France dans la mise en œuvre et l’animation des missions d’accompagnement des filières et que ce rôle est naturellement contracyclique s’effectuant de manière d’autant plus forte que les circonstances économiques sont défavorables.

Dans ces conditions, les organisations professionnelles consultées ont sollicité l’instauration d’une taxe sur les importations au profit du Cetim.

Cette modalité de perception de la taxe affectée, mise en place pour la majorité des Centres Techniques Industriels, est sans conséquence ni sur le budget de l’État ni sur les critères de convergence de l’Union Européenne.

Elle permet en outre de ne pas désavantager les produits fabriqués en France soumis à la taxe affectée par rapport aux produits provenant des importations, hors Union Européenne et en conséquence d’accroître l’adhésion à l’impôt, élément déterminant pour légitimer l’instauration d’une taxe affectée.

Le montant de la taxe, au bout de deux à trois ans, le temps qu’elle prenne pleinement effet est estimé à 15 millions d’euros. Ses effets sur les entreprises importatrices de produits soumis à cette taxe seront insignifiants : moins de quelques dizaines d’euros par million d’euros de chiffre d’affaire.

Les CTI portent cette mission de support acyclique de l’industrie. Pensés après la deuxième guerre mondiale pour contribuer au redressement de leur filière, ils se retrouvent détenteurs d’une responsabilité pour la soutenir encore davantage en temps de crise. Ils l’opèrent par leur capacité d’innovation technologique, mais aussi par leur compréhension de tous les enjeux auxquels font face, dans ces circonstances, les responsables des PMI.

Il serait absurde de priver le CETIM du moyen de ses ambitions au service de la filière de la mécanique, composée principalement de PMI-ETI, par le biais d’un mécanisme qui n’affectera pas les entreprises françaises tout en corrigeant une inégalité de traitement injustifiée.

Enfin, la récente fusion du CETIM et du CETIM-CTDEC implique de procéder à une modification des termes de l’article 71 de la loi 2003‑1312 afin d’adapter le texte à cette évolution structurelle.

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