Publié le 15 septembre 2020 par : Mme Six, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Viry.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi à huit ans.
Cet amendement est un amendement de repli.
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation de 5 à 8 ans.
L’habilitation définie à l’article 5 permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires, de candidater à l’expérimentation pendant 3 ans à compter de la date de leur habilitation.
Si un territoire est habilité au bout de 3 ans, l’expérimentation ne durera que 2 ans.
Par cet amendement nous souhaitons prolonger la période totale de l’expérimentation afin que chaque territoire puisse expérimenter sur 5 ans à compter de son habilitation.
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