Publié le 14 septembre 2020 par : M. Vatin, M. Gosselin, M. Quentin, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Perrut, M. Forissier, Mme Kuster, M. Aubert.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.
Comme cela a été souligné par tous les groupes parlementaires, il est nécessaire de permettre à tous les nouveaux territoires d’expérimenter cinq années pleines. La première étape expérimentale était ouverte pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi dans dix territoires habilités par le Ministère du Travail. Cette première étape a montré, d’une part, que les délais de publication des différents textes réglementaires n’a pas véritablement permis de conduire l’expérimentation pendant cinq ans dans les territoires et que, d’autre part, les voies et moyens d’habilitation étaient perfectibles.
C’est pourquoi le texte propose une habilitation au fil de l’eau sur trois ans. Appréciée sur la base du degré de maturité du territoire, la sélection au fil de l’eau permettra d’intégrer les territoires en fonction de leur degré d’avancement dans le projet. Concrètement, les territoires pourraient, sur trois ans, présenter leur candidature au Fonds d'expérimentation. À charge pour ce dernier, sur la base du cahier des charges publié, d’émettre un avis sur cette candidature avant de la transmettre, pour habilitation, au Ministère du Travail.
Prévoir une habilitation au fil de l’eau sur trois ans sans assurer à tous les territoires, peu importe la date à laquelle ils sont habilités, cinq année pleine d’expérimentation est dénué de sens.
C’est pourquoi, tout en maintenant la durée de cinq ans d’expérimentation, nous pourrions suggérer au Gouvernement de déposer un amendement, car lui seul le peut en vertu de l’article 40 de notre Constitution, qui assure cinq années pleines d’expérimentation à tous les territoires habilités et ce, en prévoyant que les conventions liant le Fonds aux EBE durent cinq années pleines, non pas à compter de la promulgation de la loi mais bien à compter de leur habilitation par le Ministère.
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