Publié le 29 juin 2020 par : Mme Sage, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du Gouvernement de la collectivité »
les mots :
« des autorités sanitaires territorialement compétentes ».
Les mesures mentionnées à l'article 1er de la présente loi excluent les mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent article 4 rétablit cette possibilité en habilitant le Haut-commissaire à les appliquer après consultation des collectivités.
Or, ces collectivités détiennent une compétence historique en matière de santé publique, d'hygiène et de salubrité. A ce titre, l'article 3131-1 du code de la santé publique ne leur a pas été étendu de fait, dans le respect de ce partage de compétence. Ainsi, « en temps normal », elles estiment qu'il est de leur compétence de prescrire des mesures sanitaires de ce type ; et d'en organiser le fonctionnement. Ainsi la Polynésie a voté récemment une Loi de pays en ce sens.
Aussi, dans le cadre de cette nouvelle étape transitoire d’un état d'urgence « allégé », la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie demandent que leurs soient réaffirmées leurs compétences en matière sanitaire. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 2 et 3.
L'alinéa 5 est modifié pour rappeler que la consultation de la collectivité est bien du fait qu'elle soit compétente en matière sanitaire. Cet avis est nécessaire au Haut-Commissaire pour engager les autres mesures de restriction de circulation, de rassemblement ou de fermeture d'établissement prévues à l'article 1er de la présente loi.
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