Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 395 (Rejeté)

Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. Cette condition s’applique dès les prochaines phases de candidature. »

Exposé sommaire :

Cet amendement répond à une demande la conférence des Présidents d’université, qui souhaitent garantir que les candidat.e.s à la direction d’un établissement d’enseignement supérieur aient une forte expérience et connaissance du milieu universitaire et des enjeux de la recherche publique. Le diplôme du doctorat assure également une crédibilité des établissements à l’international. Enfin ils rappellent qu’il est possible pour une personne qui serait spécialiste d’un domaine de recherche sans doctorat, de passer une validation d’acquis d’expérience afin d’obtenir le diplôme en 6 mois.

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