Publié le 16 novembre 2020 par : M. Tan, M. Masséglia, M. Dombreval, M. de Rugy, M. Testé, M. Kokouendo, Mme Mauborgne, M. Fugit, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, M. Barbier, Mme Lenne, M. Ardouin, Mme Pouzyreff.
À l’alinéa 6, après le mot :
« adressée »
insérer les mots :
« sans délai ».
L'expérimentation prévue par l'article 1er autorise les agents de police municipale à adresser leurs rapports et procès‑verbaux directement au procureur de la République. Cette transmission s'opère par l’intermédiaire de leurs directeurs ou de leurs chefs de service habilités à cet effet, et ne nécessite donc plus de passer par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Ce nouveau dispositif doit permettre de simplifier et de fluidifier les relations entre polices municipales, forces nationales et autorité judiciaire. En effet, le rôle d'intermédiaire que remplit actuellement la police et la gendarmerie encombre les commissariats et les brigades, augmente la charge administrative des agents et ralentit les procédures. Cette expérimentation est d'autant plus souhaitée que la transmission des rapports et procès verbaux est automatique et n'implique aucun contrôle de la part de la police et de la gendarmerie.
Cette possibilité n'implique cependant pas la rupture du dialogue et de l'information entre les polices municipales et les forces nationales. L'article 1er prévoit en effet qu'une copie des documents transmis au parquet soit envoyée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Afin de garantir la fluidité et la qualité des rapports entre ces instances, le présent amendement précise que cette copie est adressée sans délai au commissariat ou à la brigade. Il s'agit là d'assurer une articulation et une coopération optimale entre ces différents acteurs de la sécurité.
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