Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 246 rectifié (Retiré)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 1er (consulter les débats)

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑8. – Les membres du cadre d’emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale peuvent, sur proposition du maire, être nommés par le représentant de l’État dans le département, agent de police judiciaire tel que défini par la section III du chapitre Ier du titre Ier.
« Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, ils sont placés sous l’autorité directe de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et du procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Au 1er Janvier 2019, 22 780 policiers municipaux en France, soit une hausse de 11 % en 5 ans. Cette proposition vise d’ailleurs à donner à de plus en plus de territoires la possibilité d’en constituer une. Force de terrain indispensable, elle se retrouve fortement limitée en compétences. Même si avec les années elles ont été élargies, nous constatons que leur champ d’intervention s’arrête dès qu’intervient une procédure judiciaire. A titre d’exemple, la police municipale ne peut opérer des contrôles d’identité qu’après constat d’une infraction. Si la coopération entre les forces nationales et municipales s’est améliorée, certains territoires, notamment urbains, auraient bien besoin que la police municipale puisse monter en compétence.

C’est pourquoi cet amendement vise à reconnaître la compétence d’officier de police judiciaire aux directeurs de la police municipale.

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