Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 329 (Retiré)

Publié le 16 novembre 2020 par : M. Mazars, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Eliaou, M. Kerlogot, M. Mbaye, Mme Mauborgne, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Piron, M. Testé, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi.

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Texte de loi N° 3527

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’empêchement ou d’absence prolongé du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, peut lui être substitué, dans les mêmes conditions, un agent de police municipale ayant validé la formation pour accéder au cadre d’emplois de catégorie A de directeur ou de catégorie B de chef de service de police municipale, ou un ancien agent de la police nationale ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale à la condition d’avoir été habilité personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, et, à défaut, le maire. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi subordonne l’extension des prérogatives de la police municipale à la direction du service par un fonctionnaire satisfaisant au cadre d’emplois de catégorie A ou B de la police municipale.

Elle subordonne encore la transmission directe au Procureur de la République des rapports, PV et autorisation d’immobilisation ou confiscation à l’autorisation et à l’habilitation préalable du Procureur.

Or, elle ne prévoit rien expressément en cas d’absence ou empêchement du directeur ou du chef de service de la police nationale. A ce titre, elle deviendrait sans objet dans l’hypothèse d’une absence pour maladie, ITT ou autre évènement qui compromettrait l’exercice de la mission en présentiel.

Or, non seulement dans de nombreux services de police municipale des agents sont anciens agents de police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale ou encore formés aux fonctions de direction mais encore le maire est officier de police judicaire.

Aussi, notre amendement vise à combler ce vide en permettant à un autre agent ou au maire de « remplacer » le directeur ou le chef de service habilité pour la durée de son absence et sous réserve d’une autorisation et habilitation expresses du Procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la commune est située, comme l’exige le texte.

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