Publié le 17 novembre 2020 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« intérieure »,
insérer les mots :
« , ou sur une personne exerçant une activité d’installation ou de maintenance de systèmes de sécurité, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 9.
Le présent article 12 consacre le rôle particulier que les agents de sécurité privée jouent aujourd’hui, en durcissant les peines à l’encontre de ceux qui se rendent coupables d’atteinte à leur endroit dans l’exercice de leurs fonctions, et en durcissant symétriquement les sanctions lorsque ces agents commettent eux‑mêmes des infractions.
Les installateurs de systèmes de sécurité (alarmes, vidéoprotection, portes et dispositifs anti-intrusion) sont régulièrement pris à partie, intimidés ou agressés lorsqu’ils interviennent dans des lieux sensibles, privés ou publics, tels que ceux concernés par le trafic de drogue par exemple.
Ces professionnels, bien qu’œuvrant à la sécurité globale, ne figurent pas parmi les activités réglementées par le Code de la sécurité intérieure. Il convient donc de les nommer spécifiquement afin qu’ils puissent bénéficier de la nécessaire protection pénale instaurée par le présent article 12.
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