Publié le 15 décembre 2020 par : M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Serville.
I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis Après le premier alinéa du même article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4°, 4°quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.
Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.
Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).
Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens.
Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.
Le présent amendement est donc complémentaire à l’amendement précité. Il propose d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.
Contrairement aux premières analyses qui ont pu être faites à la suite de la jurisprudence européenne précitée, cette proposition parait tout à fait compatible avec la « directive TVA » qui réserve le régime des « groupements autonomes de personnes » aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.
En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général listées, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».
Le secteur du logement social, qui est très clairement reconnu comme étant une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire, doit être considéré comme relevant de la définition précitée relative à « l’aide et la sécurité sociale » dans la mesure où que les logements sociaux font l’objet d’un encadrement juridique strict et que les opérateurs de ce secteur, notamment les organismes Hlm, sont agréés par l’Etat au titre de leur mission à caractère social.
Compte tenu de cette situation spécifique, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai permettra au Gouvernement de vérifier, en lien avec la commission européenne si besoin, la conformité de la mesure avec le droit européen afin de la pérenniser.
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