Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1434 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.

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I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

II. – Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à interroger le gouvernement sur l'articulation entre l'article 18 de la présente loi et l'article 24 de la loi sécurité globale; et par conséquent sur l'avenir de l'article 24 à l'issue de l'adoption du présent projet de loi.

Ces deux articles, aux objectifs similaires, auront-ils vocation à cohabiter ?

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