Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1764 (Retiré)

(1 amendement identique : 1894 )

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Osson, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Hammerer, Mme Riotton, Mme Louis, M. Paluszkiewicz, M. Alauzet, Mme Zitouni, M. Testé, Mme Vidal, Mme Tiegna, M. Barbier, M. Mendes, Mme Mörch.

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L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits et infractions contraventionnelles prévus par la présente loi sont commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et infractions contraventionnelles sont prescrites après une année révolue à compter du jour où ils sont commis ou du jour du dernier acte d'enquête, d’instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le délai de prescription pour poursuivre les auteurs de délits à l’encontre d’agents du service public est de trois mois. Assurément, ce délai n’est pas dissuasif pour les personnes qui voudraient s’en prendre aux fonctionnaires, mais surtout, il limite la capacité des victimes à agir en justice, le délai de trois mois étant extrêmement court.

Pour cette raison, cet amendement vise à étendre à un an le délai de prescription. `

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