Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots :« d'un an d’emprisonnement et 7500 euros » ;
2° Il est ajouté un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. 433‑21‑2 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »
Par cet amendement nous souhaitons alourdir les peines applicables lorsqu’un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.
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