Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.
Cet amendement souhaite introduire en tête du chapitre sur l’exercice des cultes une définition des associations cultuelles. Cette définition reprend les éléments déterminés par la jurisprudence, en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1997. Cela permettra une précieuse clarification pour nombre de nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, notamment lorsqu’il revient au préfet d’apprécier la qualité de cultuelle d’une association. Il est nécessaire que ces dispositions puissent être appliquées uniformément grâce à une définition prévue par le législateur. De plus, cette définition permet de bien distinguer les activités cultuelles des autres activités, précision très utiles pour les associations mixtes.
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