Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L433‑21‑2. Toute personne qui sollicite une cérémonie religieuse de mariage sans avoir procédé préalablement au mariage devant l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de cette infraction . »
Par cet amendement nous souhaitons réprimer ceux qui demandent un mariage religieux alors qu'ils ne sont pas civilement mariés. Cet amendement complète celui qui aggrave les peines pour le ministre du culte qui aurait prononcé un tel mariage.
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