Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 16 les dix alinéas suivants :
« I. –Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique accompagné, lors de la première déclaration, de la présentation d’un projet éducatif tel que défini à l’article L. 131‑5‑2.
« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet éducatif, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
»Après l’article L. 131‑5, sont insérés deux articles L. 131‑5-1 et L. 131‑5-2 ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
Cet amendement entend garder un système de déclaration pour les parents souhaitant faire une instruction à domicile tout imposant un contrôle plus strict avec notamment l’obligation de présenter un projet éducatif pour les personnes souhaitant effectuer une instruction à domicile par choix.
Mais plus qu’un contrôle, il s’agit également d’accompagner les familles dans leur démarche d’éducation de leurs enfants et dans la création d’un projet éducatif.
L’inspection qui reste optionnelle permettrait également d'établir un premier lien de confiance entre la famille les plus en difficulté et l'Etat, en assurant dès le début le suivi de la scolarité de l'enfant instruit à domicile.
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