Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Reda, M. Door, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Pauget, M. Viry, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Ferrara, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Huyghe.
Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :
« Art. 2‑25. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle l’accord doit être donné par son représentant légal. »
Cet amendement vise à permettre aux associations qui assistent les fonctionnaires et les agents chargés d’une mission de service public à se constituer partie civile dans les affaires de violence, vois de fait, injures, diffamation, harcèlement moral, discours de haine et contenus en lignes illicites.
L’article 2 du code de procédure pénale permet à de multiples associations qui combattent le racisme, les violences sexuelles, la défense et l’assistance de l’enfance en danger, les crimes contre l’humanité, etc…
Il apparaît désormais indispensable de faire bénéficier de ce même droit les associations qui assurent la défense des intérêts des fonctionnaires chargés d’une mission de service public, victimes des risques du métier d’une manière générale et qui leur apportent un soutien psychologique à la suite de ces infractions dont ils sont victimes.
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