Publié le 27 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Falorni, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« l’association, le groupement ou les dirigeants au nom de l’association ou du groupement. »
Cet amendement vise à revenir sur la disposition qui prévoit d’imputer à une association les infractions commises par ses membres.
En effet, il apparait disproportionné que la responsabilité de l’association soit engagée en cas d’infractions commises par un ou plusieurs membres, y compris de manière isolée.
Si nous comprenons l'intérêt d'une telle disposition, le moyen parait en revanche excessif. En effet, les moyens à disposition des dirigeants d’associations pour identifier les agissements répréhensibles de leurs membres sont souvent limités.
Surtout, comme l'indique l'avis du Défenseur des droits, « ce dispositif ferait également courir le risque que des associations fassent l’objet de tentatives de déstabilisation de la part de personnes qui, prenant la qualité de membre ou se faisant passer pour tel, agiraient d’une façon qui mettrait l’existence de l’association en difficulté.»
Cet amendement prévoit ainsi de n'imputer à l'association que les agissements de l'association elle-même ou de ses dirigeants au nom de l'association.
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