Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
Après l’article L. 211‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – I. – Les animaux domestiques trouvés au domicile des personnes seules hospitalisées ou décédées ou bien encore incarcérées doivent obligatoirement faire l’objet d’un signalement auprès des services des secours par les personnes les ayant découverts.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Très fréquemment, au domicile des personnes seules hospitalisées ou décédées eu bien encore incarcérées, des animaux domestiques sont trouvés enfermés sans eau ni nourriture dans un état physique très préoccupant.
Dans ces cas de figure, leur survie ne dépend bien souvent que du niveau de sensibilité à la cause animale des personnes les ayant trouvés et les services de police et de secours sont rarement alertés à ce sujet.
Aussi, le présent amendement vise à contraindre ces intervenants à signaler la présence de ces animaux aux services municipaux et à défaut aux services de police nationale ou de gendarmerie.
Ils accomplissent ainsi un acte nécessaire à la sauvegarde de l’animal.
Tel est l’objet de cet amendement
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