Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 148 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles appliquent le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'inscrire le principe de non-régression dans la Charte de l'environnement afin qu'il s'impose aussi bien aux actes administratifs qu'au juge constitutionnel.

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