Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.
Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la Conférence des présidents de l’assemblée saisie en première lecture ne l’ait approuvée par un vote des présidents de groupe représentant au moins une majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, ou sans que ». »
La procédure accélérée, d’exception, est devenue la règle commune. Il s’agit de lui rendre son côté dérogatoire.
Lorsque le Gouvernement décide d’engager la procédure accélérée, il devra recueillir l’assentiment de la conférence des présidents de la première assemblée saisie, et avec une majorité qualifiée des présidents représentant au moins les 3/5ème des membres de ladite assemblée.
Il ne s’agit pas d’empêcher le Gouvernement de procéder très rapidement dans les circonstances qui l’exigent (situation de crise, etc), mais de justement limiter l’usage de la procédure accélérée à ces situations exceptionnelles.
Lorsque cela sera nécessaire, celles-ci, au regard des enjeux pour le pays, permettront sans aucun doute de réunir la majorité qualifiée.
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