Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 26 (Rejeté)

Publié le 9 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Door, Mme Meunier, M. Brun, M. Menuel, M. Therry, Mme Serre, M. de Ganay, M. Reda, M. Grelier, M. Herbillon, M. de la Verpillière, M. Boucard, M. Dive, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Guion-Firmin, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Meyer, M. Bony.

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Texte de loi N° 3939

Après l'article 7 (consulter les débats)

Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° La première occurrence des mots : « ou professions » sont remplacés par les mots : « , des professions et du bénévolat ».

Exposé sommaire :

Pour protéger les mineurs de la pédocriminalité, cet amendement propose de favoriser la consultation préventive et la vérification des antécédents des Français employés comme bénévoles dans des associations, en France comme à l’étranger (notamment dans le domaine humanitaire), en permettant au président d’une association accueillant des mineurs de demander une vérification au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) aux autorités françaises.

Aujourd’hui, pour ce qui concerne les intervenants bénévoles en contact avec des mineurs, non titulaires de la carte professionnelle d'éducateur, il n'existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAISV. L'article 706-53-7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d'associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier.

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