Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Ramadier, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, M. Herbillon, Mme Louwagie, M. Ravier.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »
Le présent amendement vise à donner un réel impact aux dispositions de l'article 15, qui, en l'état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d'anormalité de l'offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l'acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché.
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