Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3558 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 (consulter les débats)

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 214‑17 est ainsi modifié

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier de production d’énergie » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages. » ;

2° L’article L. 214‑18‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑1. – Les moulins à eau fondés en titre ou sur titre équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214‑17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2° . Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017‑227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016‑1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à intégrer la question des moulins dans la réflexion sur le développement d’un mix énergétique durable à adopter, ainsi qu'à la préservation de nos cours d'eau d'un asséchement et de la sauvegarde du patrimoine esthétique de nos rivières. Les dizaines de milliers de seuils ou chaussées de moulins en France retiennent des centaines de millions de m3 d’eau douce sur l’ensemble du territoire et sont des atouts certains pour affronter les crues de plus en plus violentes que vont être amenés à connaître nos territoires. Lors des sécheresses estivales, ils offrent également des points d’eau à nos pompiers, évitent les assèchements de nombreux petits cours d’eau. Le potentiel énergétique des moulins est en outre non négligeable : la remise en exploitation de 25 000 moulins permettrait la production de 4 TWh d’énergie électrique soit l’équivalent de la consommation électrique annuel d’1 million de foyers, hors chauffage.

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. L’ajout des deux mentions à cet article permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ». Certaines études démontrent qu'en dépit de la destruction de nombreux moulins depuis 10 ans, la préservation des populations de poissons migrateurs et la continuité écologique n'ont pas été améliorées : par exemple, sur l’Orne, la Touques ou la Vire en Basse-Normandie où de très nombreuses destructions ont été opérées en particulier ces 5 à 8 dernières années, les populations de poissons migrateurs sont en baisse constante depuis 4 ans. Leurs populations sont même retombées ces 2 dernières années (2019 et 2020) en deçà de ce qu’elles étaient il y a 10 ou 20 ans avant que ne s’opèrent ces destructions. Cet amendement propose donc une réécriture qui préserve les moulins d'une destruction programmée.

L’article L-214-18-1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 (ci-dessus) pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’Etat, les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. L’amendement propose donc de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.