Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7114 (Adopté)

(2 amendements identiques : 6238 7188 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Racon-Bouzon, M. Mis, M. Masséglia, M. Testé, Mme Atger, Mme Romeiro Dias, M. Vignal, Mme Tanguy, M. Maillard, M. Maire, Mme Riotton, Mme Petel, M. Rupin, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, Mme Kamowski.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 4 (consulter les débats)

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229‑60. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :

« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3° .
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Si l’affichage environnemental définit dans l’article 1 du présent projet de loi venait à être rendu obligatoire dans les publicités, il serait utile de tenir compte du fait que différents rapports récents dont celui de Thierry Libaert et Géraud Guibert soulignent que les mentions obligatoires en publicité sont déjà trop nombreuses et deviennent inefficaces. Certaines publicités peuvent contenir plus de 30 mentions ce qui entame l’intelligibilité du message délivré aux consommateurs-citoyens et donc l’efficacité de ces mentions.

Si, au regard de l’urgence des enjeux climatiques, il est souhaité de prévoir un dispositif d’exposition de cet affichage dans les publicités, pour certains biens et services, et d’accorder une priorité à la mention créée par l’article 1 du projet de loi, les mentions autres que l’affichage défini à l’article 1 pourraient être renvoyées sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la publicité, en particulier afin de rendre les mentions obligatoires en publicité plus lisibles et plus efficaces.

En outre, il paraît indispensable de conserver l’esprit de l’article 5 qui repose sur les engagements volontaires. Aussi, ce dispositif pourrait être appliqué aux entreprises qui décideraient de s’emparer volontairement de l’affichage environnemental, dans leurs publicités.

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