Publié le 23 mars 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, M. Reiss, Mme Beauvais.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Une offre est considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. »
Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché
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