Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, M. Michels, Mme Petel, Mme Givernet, Mme O'Petit, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Romeiro Dias, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Valérie Petit, Mme Cattelot, Mme Tiegna, Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, Mme Tanguy, Mme Pouzyreff, Mme Toutut-Picard, M. Maire.
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
La rédaction de l’article 15 qui propose de modifier le code de la commande publique pour rendre obligatoire la prise en compte du critère environnemental dans la décision d’attribution des marchés va dans le sens des demandes de la Convention Citoyenne pour le Climat et de la lutte contre le dérèglement climatique et pour la sauvegarde de la biodiversité. L’action publique concourt à l’intérêt général et celui-ci doit désormais intégrer la problématique environnementale, ce qui passe inévitablement par la commande publique qui recouvre 8 % du PIB. Cependant, de nombreuses activités impactant l’environnement dépendent des concessions et délégations de services publics, non prises en compte par la rédaction actuelle de l’article 15 du projet de loi.
La question de la meilleure prise en compte des objectifs environnementaux dans les passations de l’ensemble des marchés publics, quel que soit son vecteur contractuel, permettrait cette fois d’impacter positivement plus de 15 % PIB de la France, en renforçant la compétitivité des offres privilégiant des solutions respectueuses de l’environnement avec l’intégration d’un autre critère de décision que celui du prix, aujourd’hui prépondérant.
Le Conseil d’État abonde à l’occasion de son avis dans ce sens et estime que l’absence d’extension aux concessions « soulève plus d’interrogations en termes d’opportunité et de cohérence. Il considère par ailleurs que l’extension de cette disposition est « particulièrement pertinente ». En ce sens, valoriser les critères environnementaux, c’est permettre aux acteurs publics de favoriser les innovations vertes, au service de la société en privilégiant les offres les mieux-disantes en matière écologique plutôt que moins-disantes financièrement. Inclure dans cette mesure les concessions et délégations de service public, c’est faire entrer cet engagement dans le temps long avec plus d’effectivité.
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