Publié le 22 mars 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Questel, Mme Gipson, M. Benoit, Mme Verdier-Jouclas, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Kuric, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement vise à inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés par rapport aux sols non-artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement.
En effet, un sol dont l’occupation ou l’usage qui en est fait à déjà affecté la vocation forestière du terrain doit être choisi en priorité par rapport à un sol qui n’a pas encore été artificialisé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.