Publié le 22 mars 2021 par : M. Testé, M. Mendes, M. Anato, M. Chalumeau, Mme Riotton, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, M. Colas-Roy, M. Marilossian, Mme Cazarian, M. Kokouendo, M. Le Bohec, M. Maire, Mme Toutut-Picard, M. Claireaux, Mme Atger, Mme Sylla, M. Sorre, Mme Claire Bouchet, M. Bois.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause.Cet amendement permet ainsi de lutter contre l'artificialisation des sols et de maintenir les espaces forestiers.
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