Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1960 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Henriet, M. Gérard, M. Mis, M. Cabaré, M. Lejeune, M. Fiévet, M. Houbron, M. Daniel, M. Maire, M. Vignal, M. Sempastous, Mme Valérie Petit, Mme Gomez-Bassac, M. Cormier-Bouligeon, Mme Leguille-Balloy, Mme Magnier, M. Christophe, M. Lamirault, Mme Sylla, Mme Mörch, M. Kervran, Mme Rilhac, M. Kasbarian, Mme Petel, M. Studer.

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Texte de loi N° 3995

Article 41 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois les dispositions des articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction résultant du I et du II du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la bonne articulation entre les dispositions relatives à l’isolation thermique et les dispositions applicables à certains immeubles anciens qui en raison de leur qualité architecturale, de leur histoire ou de leur implantation géographique justifient une protection spécifique (protection au titre des monuments historiques, sites patrimoniaux, servitude des abords, inscription sur la liste du patrimoine mondial).

Cette rédaction permet de substituer à l'obligation de résultat en matière de performance énergétique, une obligation de moyens mieux adaptée aux contraintes du bâti ancien et d'encourager les propriétaires d'immeubles anciens à engager des travaux compatibles avec les servitudes patrimoniales susceptibles de s'appliquer. En effet, même après la réalisation d'investissements importants certains immeubles anciens n'atteignent pas la performance énergétique minimale visée à l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation du fait des caractéristiques techniques de construction et des modalités de calcul du DPE peu adaptées au bâti ancien.

De plus, l'emploi de matériaux non standardisés pour la rénovation du bâti protégé ou assimilé est plus coûteux et les démarches de réalisation des travaux plus contraignantes. Aussi, il convient d'encourager les propriétaires à la réalisation de travaux d'amélioration sans les priver des revenus locatifs nécessaires au financement des travaux.

L’objectif de cet amendement est d’encourager une rénovation raisonnée des logements anciens compatible avec les objectifs de protection. Il s’agit également de s’inscrire en cohérence avec les politiques de revitalisation des centres anciens et de garantir l’offre de logement dans des zones déjà en tension.

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