Publié le 25 mars 2021 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après les deux occurrences du mot :
« observée », :
insérer les mots :
« , en dehors des espaces déjà urbanisés, ».
Alors que la lutte contre l’artificialisation des sols constitue un des objectifs majeurs du projet de loi, il n’existe pas à ce jour de définition précise de l’artificialisation et les outils de sa mesure restent à construire. Selon la nomenclature des sols artificialisés qui sera retenue dans le décret d’application, il pourra se révéler impératif d’introduire une approche différenciée selon que les projets de construction se situent dans l’enveloppe urbaine existante ou en extension urbaine.
En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’interprétation de la loi pourrait se traduire par une appréciation de la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante sous l’angle d’une augmentation de l’artificialisation, ce qui nuirait à l’objectif poursuivi par la loi. Il ne faudrait pas que la définition retenue dans la loi empêche une densification du tissu urbain existant alors que le droit de l’urbanisme dispose déjà des outils de protection de la nature en ville : coefficients de biotope par surface, orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de continuité écologique, etc.
Par exemple, comment sera apprécié le niveau d’artificialisation du tissu pavillonnaire ? La transformation de 3 pavillons en un immeuble collectif de 10 logements constituera-t-elle une augmentation de l’artificialisation ?
Il est en conséquence proposé que l’objectif imposé de baisse d’artificialisation tienne compte de l’état d’urbanisation des espaces concernés.
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