Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viry, M. Parigi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination. »
La création des zones de transition entre espace agricole et espace urbanisé vise à prévenir les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole. Elle est d’autant plus indispensable que la population a été sensibilisée à l’utilisation des pesticides. Elle permet aussi de favoriser la biodiversité par l’implantation de haies ou d’espaces de transition arborés.
Il s’agit donc de prévoir que l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme tel que défini à l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme vise à prendre en compte la création de ces zones de transition.
Tel est l’objet du présent amendement.
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