Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7156 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viala, M. Viry, M. Parigi.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 49 (consulter les débats)

I. – Lorsqu'ils concernent la construction d'une maison individuelle, les travaux visés à l’article R.421-1 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée.

Ces aménagements doivent être intégrées à la demande de permis de construire.

II. – Lorsqu'ils concernent une maison individuelle, les travaux visés à l’article R. 421‑14 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée.

Ces aménagements doivent être intégrées à la demande de permis de construire.

III. – Les travaux visés à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée.

Ces aménagements doivent être intégrées à la déclaration préalable.

IV. – Les travaux visés à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée.

Ces aménagements doivent être intégrées à la déclaration préalable.

V. – Les conditions d’application du présent article, en particulier l'établissement de critères permettant d'apprécier la compensation de l'artificialisation et la réduction de l'empreinte carbone, sont précisées par décret.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inciter à la réduction de la "petite artificialisation" en permettant de compenser l'artificialisation de certains travaux au niveau de la parcelle.

Ainsi, les travaux de construction nécessitant un permis de construire qui sont visés à l’article R.421-1 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils concernent la construction d'une maison individuelle, peuvent faire l’objet d’une compensation de l’artificialisation qui en résulte par des aménagements visant à la réduction de l’empreinte carbone de la parcelle concernée. Ceci peut par exemple être réalisé par la plantation d'arbres. Il est prévu que ces aménagements doivent être intégrées à la demande de permis de construire.

Le même dispositif est prévu pour les travaux réalisés sur les constructions existantes, lorsqu'il s'agit de maisons individuelles, et nécessitant un permis de construire (visés à l’article R. 421‑14 du même code), pour les constructions nouvelles soumises à simple déclaration préalable (appréciées notamment selon le critère d'une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés, visées à l'article R. 421-9 du code de l’urbanisme ) ou pour les travaux soumis à simple déclaration préalable (article R. 421-17 du code de l’urbanisme).

Ainsi les travaux établissant des petites constructions, comme la construction d'une extension, d'un garage ou d'un abri de jardin pourront également voir l'artificialisation en résultant être compensée par la réduction de l'empreinte carbone de la parcelle concernée.

Enfin cet amendement prévoit que les conditions d'application de cet article, notamment les critères permettant d'apprécier la compensation de l'artificialisation et la réduction de l'empreinte carbone, soient précisées par décret.

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