Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 129 (Rejeté)

Publié le 11 mai 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 9 (consulter les débats)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moitié de la peine » sont remplacés par les mots : « des deux tiers de la peine » et, à la fin, les mots : « de dix huit ans » sont remplacés par le mot : « incompressible » ;

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

c) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article 221‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « incompressible » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article 221‑4, après le mot : « perpétuité »,il est inséré le mot : « incompressible » ;

4° Après la première occurrence du mot : « perpétuité, », la fin de la deuxième phrase de l’article 421‑7 est ainsi rédigée : « aucune mesure de réduction de peine ne peut être accordée. »

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement instaure la perpétuité réelle, c'est-à-dire sans remise de peine ni libération anticipée.

Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.

Lorsqu'un individu est condamné à une peine de prison, il pourra potentiellement bénéficier d'une libération anticipée ; lui évitant de purger l'intégralité de sa peine. Pour les crimes, il convient donc de prévoir une période de sûreté au moins équivalente aux deux tiers de la peine dès lors que celle- ci excède dix ans.

L'autre exemple parmi les plus frappants de cette absence de signification de certaines peines est la condamnation à perpétuité.

En effet, une fois passée la période de sûreté, les condamnés à perpétuité peuvent bénéficier d'une libération anticipée. Celle-ci vient se heurter à la définition même du mot perpétuité. Cela entraine nécessairement une baisse de la confiance des Français en notre système judiciaire qui contribue à ôter de leur substance les condamnations à perpétuité.

Les libérations anticipées sont d'autant plus incompréhensibles pour les peines à perpétuité que celles-ci punissent les crimes les plus graves et donc les individus les plus dangereux.

Cet amendement instaure donc une peine de sûreté équivalent aux deux tiers des condamnations pour les crimes de plus de dix ans ainsi que la perpétuité réelle incompressible pour toutes les condamnations à perpétuité. Un individu condamné à perpétuité doit être enfermé à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée, en dehors d'un motif de santé.

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