Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 479 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173‑3, L. 216‑1 et L. 216‑6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l'environnement, et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »

Exposé sommaire :

De manière générale, la pratique révèle un faible taux de poursuite des incriminations environnementales, en raison de la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les plaignants au moment de rapporter la preuve des faits dénoncés.

De plus, certains délits environnementaux doivent pour être constitués, porter atteinte de manière grave et durable à l’environnement durant au moins 10 ans. Cette exigence d'une durée de 10 ans peut également avoir des conséquences sur la matérialité de l'infraction (dilution des substances, taux et seuils relativement bas).

Or, les prélèvements, analyses et relevés constituent bien souvent les premiers moyens de preuves mobilisés par les parties civiles. Dans ces conditions, une enquête approfondie peut s'avérer déterminante pour la suite qui sera réservée à l'affaire. Au regard du caractère de gravité de ces délits et dans le droit fil des objectifs du projet de loi "Climat", il est proposé d'étendre le délai de trois ans et deux ans aux infractions environnementales les plus graves. Sont ici visés les délits de pollution en raison d'émissions dans l'air, de déversement dans les eaux, la faune et la flore, ainsi que le délit d'écocide.

Cet amendement vise également à tirer les conséquences de l’inscription du délit d’écocide dans le code de l’environnement, qui est non applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, ces collectivités étant compétentes en la matière.

Pour permettre à ces territoires de bénéficier de l’extension du délai d’enquête au délit d’écocide, il est nécessaire de prévoir son application en lien avec les dispositions analogues adoptées par ces même collectivités.

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