Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 520 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 21 à 30 les quatorze alinéas suivants :

« Art. 721. – I. – Pour une peine d’une durée inférieure à cinq ans, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
« II. – Pour une peine d’une durée supérieure à un an, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« La réduction de peine est prononcée par fractions annuelles.
« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.
« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit de conserver les crédits de réduction de peine automatique pour les peines inférieures à cinq ans. En effet, les juges d'application des peines ont alerté sur les difficultés posées par le nouveau dispositif lorsqu'il s'agit de plus courtes peines (examen trop tardif de la situation, impossibilité pour le détenu d'avoir démontré sa bonne conduite et ses volontés de réinsertion dans un laps de temps trop court...).

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