Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 70 (Rejeté)

Publié le 10 mai 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Supprimer les alinéas 20 à 35.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d'un dispositif global de réduction de peine en faveur des condamnés "ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou manifesté des efforts sérieux de réinsertion."

Ce dispositif marque un retour à la logique antérieure à la réforme de 2004 en supprimant le caractère dit "automatique" de l'attribution de certaines réductions de peines, pour conditionner leur octroi aux efforts fournis par les condamnés.

D'une part, il convient de rappeler, comme le souligne le CNB, que ce régime avait été supprimé car il générait une énorme charge de travail pour les juges d’application des peines (102.081 ordonnances en 2002).

Aussi, dans un contexte d’engorgement des juridictions à la suite de la crise sanitaire et d’une surpopulation carcérale chronique, la suppression du régime actuel risque d’entraîner une augmentation significative de la charge de travail de services déjà exsangues et manquant cruellement de moyens (administration pénitentiaire, services pénitentiaires d’insertion et de probation, juge d’application des peines).

D'autre part, il convient d'insister sur le fait que les réduction de peines accordées d'emblée lors du placement sous écrou peuvent être retirées par le juge de l'application des peines (JAP) en cas de manquement de la part du condamné.

Conformément aux alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale, le JAP est susceptible d’ordonner le retrait de la réduction dans certaines situations, « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention », ce magistrat « peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum et de sept jours par mois, de cette réduction de peine ». Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, « La mauvaise conduite peut viser les violences, les insultes ou la possession d’un téléphone en détention ». D’une façon générale, l’inobservation du règlement intérieur de la prison et les comportements justifiant des sanctions disciplinaires peuvent fonder un tel retrait. Des poursuites judiciaires sont susceptibles d’être mises en œuvre après les faits à l’origine de sanctions disciplinaires.

Ainsi la possibilité de retrait largement utilisée montre bien que les réductions de peine ne sont pas automatiques puisqu'elle sont conditionnées à une bonne conduite des détenus et que tous les détenus n'en bénéficient pas in fine.

Le dispositif proposé mais fin à un dispositif utile tant pour l'administration pénitentiaire et les services de l'application et de l'exécution des peines que pour les détenus qui peuvent préparer au mieux leur sortie.

Les syndicats des magistrats relèvent que cette réforme n'a été sollicitée par aucun professionnel. Elle n'a fait l'objet d'aucun rapport, ni de réunions préparatoire et constitue une disposition inattendue pour les acteurs de la détention qui considèrent le dispositif actuel utile et efficace.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression des alinéas 19 à 33.

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