Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 93 (Rejeté)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Jumel, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 21 à 33 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Les projets correspondant à des agrandissements excessifs au sens de l’article L. 333‑1 ne peuvent être autorisés.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Exposé sommaire :

Cet amendement proposé par le groupe GDR vise à modifier le dispositif d'autorisation tacite proposé dans l'article 1er et lutter ainsi plus efficacement contre les agrandissement excessifs. En effet, le présent article dispose à l'alinéa 25 qu'à "défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5."

L’amendement vise à rendre plus clair et efficace le dispositif déjà proposé par la présente loi, et à tendre vers une exécution de celle-ci plus en accord avec ses objectifs initiaux. Dans un délai de deux mois, avec le concours la SAFER si elle le souhaite, il prononce l’autorisation ou le refus de l’opération envisagée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaut refus, là où dans la rédaction actuelle il vaut accord. Nous avons conscience de la charge de travail que ce dispositif représenterait pour la SAFER, c'est pourquoi son intervention n'est pas contrainte.

Notons qu'un refus pour ce motif n'est pas définitif. Dans ce cas de figure, le cédant peut, avec ou sans le concours de la SAFER, revoir son projet qui pourra être examiné une nouvelle fois au regard des objectifs du SDREA.

L'esprit de cet amendement, c'est donc de lutter plus efficacement contre l'agrandissement excessif et rester dans l'esprit de la présente loi.

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