Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 100 (Tombe)

Publié le 7 juin 2021 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Pinel, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4196

Article 14 bis B (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette rémunération est également versée par les entreprises qui commercialisent des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. La commission mentionnée à l’article L. 311‑5 fixe un tarif différencié pour les supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une rémunération pour copie privée ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à concilier la nécessaire protection des œuvres intellectuelles et artistiques, avec le soutien à la filière du reconditionné. A cette fin, il prévoit que la Commission Copie privée fixe un tarif différencié pour les supports reconditionnés.

Il s’inscrit dans la lignée des travaux engagés par la Commission Copie privée sur la révision des barèmes applicables aux supports reconditionnés. Celle-ci, tenant compte des études d’usages effectuées par l’institut GFK ; a décidé le 1er juin dernier d’appliquer un barème spécifique pour certains supports : -40% pour les smartphones et -35% pour les tablettes.

Ce nouveau barème, qui représente en moyenne 2% du prix de vente d’un téléphone reconditionné, a été adopté sans qu’aucun membre de la Commission ne s’y oppose. Pourtant, la Commission Copie privée est composée de représentants de consommateurs et d’industriels qui auraient pu se montrer réticents à cette taxation.

Convaincus de la nécessité de soutenir le secteur de la culture, profondément fragilisé par la crise de la Covid-19, ils ont au contraire considéré – à l’instar des rédacteurs de cet amendement, que l’adoption d’un tarif différencier constituait un compromis acceptable.

Le principe du maintien d’une compensation du préjudice financier subi par les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs, pour les supports reconditionnés est en effet légitime car la pratique de la copie privée y est répandue, comme en atteste les résultats de l’étude menée par l’institut GFK.

Par ailleurs, cette rémunération contribue au dynamisme économique du secteur et à la vitalité culturelle dans tous les territoires- dans la mesure où 25% des sommes issues de la copie privée viennent financer des actions d’intérêt général.

Aussi la mise en œuvre d’un barème spécifique permet de trouver une solution de compromis en limitant le poids de la rémunération pour copie privée lors de l’achat de supports reconditionnés, tout en maintenant le principe d’une indemnisation utile aux créateurs.

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